Le ministère des Services aux consommateurs et aux entreprises élabore un règlement refondu en vertu de la Loi sur les agences de recouvrement de l'Ontario. Ce règlement refondu entranerait la mise en application d'un cadre national et harmonisé de pratiques de recouvrement interdites.
L'entente nationale constitue une base de référence à partir de laquelle des compétences comme l'Ontario peuvent adopter des mesures supplémentaires. Le Ministère veut recueillir les commentaires du public sur deux questions relatives à l'adoption de l'entente nationale : le harcèlement causé par des appels trop fréquents et les frais imposés pour les chèques sans provision.
Contexte
Les ministres fédéral, provinciaux et territoriaux responsables de la consommation ont approuvé un cadre harmonisé de pratiques de recouvrement interdites en 2001. Cette entente a été modifiée pour atteindre sa version finale en 2003. Un exemplaire de l'entente finale est disponible en ligne au site Industrie Canada.
La Loi sur les agences de recouvrement de l'Ontario a été amendée en 2002 afin d'incorporer certaines dispositions de l'entente nationale; ces amendements n'ont pas encore été promulgués. La plupart des dispositions de l'entente nationale seront adoptées par voie d'amendements au règlement de la Loi sur les agences de recouvrement.
Le Ministère entend adopter le règlement refondu au plus tard en décembre 2005 et s'attend à ce que les amendements législatifs soient promulgués en même temps. Ces mesures n'auront force de loi que si le lieutenant-gouverneur en conseil les promulgue. La Loi et le règlement actuels demeurent en vigueur jusqu'à ce moment.
De vastes consultations ont précédé l'approbation de l'entente nationale par les ministres fédéral, provinciaux et territoriaux. Le Ministère ne recueille plus de commentaires au sujet de cette entente. Toutefois, il souhaite recueillir des commentaires sur deux sujets afin d'élaborer le règlement refondu qui fera la mise en application de l'entente.
1. La fréquence des contacts
En premier lieu, le Ministère examine comment adopter l'article 1 du cadre harmonisé en ce qui concerne le harcèlement causé par la fréquence des contacts. Les plaintes au sujet des agences de recouvrement sont parmi les plus fréquentes reçues par le Ministère. De plus, bon nombre de ces plaintes portent sur la fréquence des appels.
L'article 1 du cadre harmonisé interdit les appels à une fréquence propre à constituer du harcèlement . Le Ministère propose que lors de la mise en oeuvre de cette disposition, le règlement définisse une norme précise qui sera plus facile à respecter et à appliquer qu'un test d'ordre général.
Le Ministère propose qu'aucune agence de recouvrement ou agent de recouvrement ne puisse communiquer avec un débiteur sans son consentement plus de trois fois par période de sept jours.
Cette restriction s'appliquerait aux types de contacts suivants :
- Les contacts par téléphone, par télécopieur, par courrier électronique, par message textuel et en personne, ou toute autre forme de contact qui n'est pas expressément exclue;
- Un appel effectué avec un dispositif de composition automatique si cet appel est acheminé à une personne ou à un répondeur, qu'un agent de recouvrement prenne l'appel ou non;
- à ces fins, les messages laissés à l'intention du débiteur ou à une personne mentionnée à l'article 1 de la liste de pratiques harmonisée seraient considérés comme un contact : un membre de la famille ou du foyer du débiteur, un parent, un voisin, un ami ou une connaissance du débiteur ou son employeur.
Les types de contacts suivants ne seraient pas visés par cette restriction :
- Les contacts avec des tiers pour trouver un débiteur;
- Les contacts fortuits avec des tiers (p. ex., l'agent de recouvrement pourrait accidentellement laisser un message au mauvais numéro et ce contact ne serait pas considéré aux fins de la limite autorisée);
- Les contacts non complétés (p.ex., le téléphone a sonné mais personne n'a répondu - soulignons toutefois que laisser un téléphone sonner de façon excessive pourrait constituer du harcèlement et cela n'est pas permis);
- Les contacts par lettre conventionnelle (car la poste conventionnelle n'est pas perturbatrice et comprend des limites inhérentes de coût);
- Les contacts auxquels le débiteur a consenti ou qu'il a sollicités à l'avance (p. ex. Je suis occupé, veuillez me rappeler dans une demi-heure. ~ l'appel effectué une demi-heure plus tard ne compte pas).
En ce qui concerne les contacts auxquels un débiteur a consenti, ce dernier ne pourrait être réputé avoir consenti à un nombre de contacts plus élevé que la limite par voie d'une renonciation standard ou d'une disposition contractuelle. Le débiteur devrait consentir spécifiquement à un contact pour qu'il soit exclu aux fins de la limite.
Le Ministère croit qu'une norme de cette nature serait plus facile à respecter et à appliquer qu'un test d'ordre plus général comme à une fréquence propre à constituer du harcèlement . Si elle est adoptée, cette règle précise serait ajoutée au test d'ordre général.
2. Les frais pour chèque sans provision
Les frais pour paiements sans provision ont fait l'objet de discussions lors de l'élaboration de l'entente nationale. L'article 9 du cadre harmonisé interdit aux agences de recouvrement de recouvrer un montant supérieur à celui de la dette, sans apporter de précisions au sujet de ces frais. Le Ministère propose que lors de la mise en oeuvre de cet article, le règlement indique que les frais raisonnables encourus par une agence de recouvrement pour des chèques sans provision puissent être imposés au débiteur, sous réserve de certaines normes.
Le Ministère propose que les coûts qu'un créancier peut exiger conformément aux règles de divulgation du coût du crédit harmonisées à l'échelle nationale puissent également être exigés par une agence de recouvrement agissant au nom du créancier. La norme applicable aux créanciers exige que : i) les frais aient été divulgués au débiteur par le créancier lorsque l'entente originale a été conclue entre les parties; ii) les coûts soient raisonnables; iii) les coûts aient été réellement encourus.
Si cette proposition est adoptée, tous les coûts comme ceux des paiements sans provision devront découler du contrat entre le créancier et le débiteur. Une agence de recouvrement ne pourrait ajouter des frais pour paiement sans provision aux frais de recouvrement sans une disposition contractuelle prévoyant que le coût puisse être ajouté à la somme due.
Ainsi, la responsabilité du débiteur pour ces frais serait la même, qu'une agence de recouvrement y participe ou non.
Appel aux commentaires
Nous vous invitons à présenter vos opinions sur ces deux propositions avant le 4 juillet 2005.
Veuillez soumettre vos commentaires à :
Consultation sur les pratiques interdites des agences de recouvrement
Direction des politiques, Ministère des Services aux consommateurs et aux entreprises
250, rue Yonge, 35e étage
Toronto (Ontario) M5A 4L1
Ou par télécopieur au :
416 326-8885
Ou par courriel à l'adresse :
consultations@cbs.gov.on.ca
Sujet : Consultation sur les pratiques interdites des agences de recouvrement
Veuillez prendre note qu'il s'agit d'une consultation publique.
Tous les commentaires reçus seront considérés comme des renseignements d'intérêt public et le ministère pourra les utiliser pour évaluer et réviser la législation et les règlements proposés. Ainsi, des commentaires ou des documents pourront être divulgués, en tout ou en partie ou sous forme de résumé, à d'autres parties intéressées pendant et après la consultation.
Les renseignements personnels contenus dans les observations, comme le nom et les coordonnées (adresse du domicile, numéro de téléphone, adresse électronique personnelle, etc.) d'une personne ainsi que tout autre renseignement qui pourrait être utilisé pour identifier une personne ne seront pas divulgués sans le consentement de la personne concernée.
Cependant, les documents créés par une personne agissant à titre professionnel (p. ex., au nom d'un groupe, d'une association, d'une entreprise, etc.) pourront être divulgués, sauf si votre lettre d'accompagnement indique qu'une telle divulgation pourrait causer un tort ou un préjudice. Veuillez noter que la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée contient un test spécifique pour déterminer si les renseignements présentés au nom d'une organisation peuvent être divulgués à un demandeur en vertu de cette Loi.
Si vous avez des questions sur cette consultation ou sur l'utilisation ou la divulgation de renseignements contenus dans vos observations, veuillez communiquer avec :
Coordonnateur de l'accès à l'information et de la protection de la vie privée
Ministère des Services aux consommateurs et aux entreprises
416 326-8470










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