Adoption de la Liste harmonisée des pratiques de recouvrement interdites
Mise à jour des observations du public relativement aux propositions
Le ministère des Services gouvernementaux aimerait remercier tous ceux et toutes celles qui ont pris le temps d'étudier les propositions relatives à l'adoption d'une Liste harmonisée des pratiques de recouvrement interdites, de partager leur opinion à ce sujet, et de formuler des commentaires additionnels.
La proposition originale peut être consultée sur le site suivant.
La période officielle des commentaires s'est terminée le 4 juillet 2005.
Cette mise à jour expose les questions clés qui ont été soulevées pendant la période d'appel aux commentaires du public, et plus particulièrement les questions ayant fait l'objet de plus d'un commentaire, ou pour lesquelles des données empiriques ont été présentées dans le but d'appuyer une prise de position.
Les répondants ont soulevé cinq questions clés, incluant les deux sujets faisant l'objet de la proposition initiale :
- La fréquence des contacts;
- Les frais pour chèque sans provision;
- Les téléphones cellulaires et les pratiques harmonisées;
- Les contacts avec le débiteur au travail; et
- Autres considérations relatives aux pratiques harmonisées.
D'autres questions débordant du cadre de cette consultation sur la réforme de la réglementation ont été soulevées, notamment des questions portant sur le champ d'application de la Loi sur les agences de recouvrement .
Veuillez noter que ces mesures n'auront force de loi que si les modifications proposées sont apportées à la Loi sur les agences de recouvrement et sont approuvées par le lieutenant-gouverneur en conseil. La Loi et le règlement actuels demeurent en vigueur jusqu'à ce moment .
Fréquence des contacts
Les commentaires du public ont porté sur deux principaux sujets : la proposition portant sur le nombre de contacts permis et, le cas échéant, la définition d'une norme précise à cet égard.
En ce qui concerne la restriction relative à la fréquence des contacts, les répondants représentant l'industrie se sont en règle générale opposés à cette approche, indiquant toutefois pouvoir s'en accommoder. Quelques répondants ont précisé que le harcèlement ne constituait pas une pratique généralisée, n'étant le fait que d'une ou deux agences, ou découlant du recours à des technologies spécifiques et, qu'à leur avis, une règle de principe ne représentait pas une solution proportionnellement adéquate.
D'autres répondants ont en règle générale approuvé cette approche, y voyant l'établissement d'une «ligne de démarcation», suggérant dans certains cas une diminution de la fréquence des contacts, ou encore le recours à une méthode plus restrictive visant à établir une limite à cet égard.
En ce qui concerne la définition d'une norme précisant la fréquence des contacts, plusieurs points ont été soulevés, surtout relativement aux types de contacts visés par cette restriction. Un grand nombre des répondants représentant l'industrie ont dit préférer que cette restriction ne s'applique qu'aux contacts avec le débiteur («communication avec la partie intéressée»). Ils ont mis l'accent sur l'importance constructive de l'échange verbal. D'autres répondants ont dit privilégier les messages détaillés, et certains ont dit préconiser tous les types de contacts.
Les répondants ont manifesté une certaine inquiétude à l'idée que la limite proposée relativement à la fréquence des contacts visent également les contacts effectués dans le but de retrouver un débiteur.
Réaction du Ministère
Le Ministère estime qu'une norme de cette nature constitue un moyen efficace de faire face aux plaintes qu'il reçoit au sujet des agences de recouvrement, qui sont d'ailleurs les plaintes les plus fréquentes. Le Ministère a passé en revue les données concernant les plaintes, et il a constaté que les plaintes pour harcèlement causé par une fréquence excessive des contacts ne visaient pas seulement «une ou deux» agences, mais bien un grand nombre d'agences de recouvrement. Cette étude a également révélé que même si de nombreuses plaintes faisaient état d'appels effectués avec un dispositif de composition automatique et de messagerie, le Ministère juge qu'une action ciblant précisément cette technologie ne serait pas suffisante.
Le Ministère propose que le débiteur ne puisse être contacté sans son consentement plus de trois fois par période de sept jours.
L'entente nationale serait mise en application comme suit.
Fréquence des contacts calculée en fonction du nombre de créanciers
Il a été proposé que le nombre des contacts permis soit établi en fonction du nombre de créanciers. Pour le débiteur, cela signifie qu'une agence de recouvrement ne pourra communiquer avec un débiteur sans son consentement plus de trois fois par période de sept jours pour discuter d'une dette en particulier. Toutefois, le débiteur pourra être contacté relativement à d'autres dettes pendant cette même période, dans le cadre d'appels distincts.
Établissement d'un premier contact verbal avec le débiteur
Le calcul du nombre de contacts permis ne s'amorcera qu'à compter du premier contact verbal qui sera établi entre l'agent de recouvrement et le débiteur . Ce n'est pas en évitant systématiquement de parler à un agent de recouvrement que le débiteur pourra se prévaloir de la disposition relative à la fréquence des appels. Tant qu'un premier contact verbal n'aura pas été établi, la limite fixée pour le nombre de contacts ne s'appliquera pas. Les normes générales portant sur la fréquence des appels propre à constituer du harcèlement demeurent toutefois en vigueur.
Nature des contacts et teneur des messages
Le Ministère propose qu'à compter du premier contact verbal établi avec le débiteur, l'agence de recouvrement ne puisse communiquer avec le débiteur plus de trois fois par période de sept jours.
Une fois le premier contacts verbal établi, la norme portant sur la limite de trois contacts par période de sept jours s'appliquera. Les contacts additionnels seront permis avec le consentement du débiteur. Cette restriction s'appliquerait aux types de contacts suivants :
- Toute communication verbale avec le débiteur;
- Tous les messages laissés au débiteur lui permettant de retourner un appel.
Par conséquent, le message suivant ne seraient pas visé par cette limite : «Puis-je parler à Robert… Savez-vous à quelle heure il sera de retour? Merci je tenterai de le joindre plus tard.»
Un exemple de message valide dans le cadre de cette limite serait : «Veuillez demander à Robert de communiquer avec Charles Joncas au numéro 555-555-5555.»
Les contacts par lettre conventionnelle ne constitueraient pas un contact dans le cadre de cette limite.
Les contacts avec des tiers pour trouver un débiteur ne seront pas assujettis à cette norme, car elle ne s'applique qu'aux contacts avec le débiteur, et ce une fois qu'un premier contact verbal a été établi avec celui-ci.
Révocation du consentement à des contacts plus fréquents
Le consentement à plus de trois contacts par période de sept jours serait révocable. Ce consentement devrait être donné à l'agence de recouvrement et le débiteur ne pourrait être réputé avoir consenti à un nombre de contacts plus élevé que la limite par voie de renonciation standard ou d'une disposition contractuelle.
Frais pour chèque sans provision
Certains répondants ont estimé la proposition trop restrictive et alors que d'autres se sont dits d'accord, en principe, avec celle-ci et ont formulé des commentaires techniques. Ces dernières observations ont été celles de la majorité des répondants.
Il a été noté qu'en acceptant un chèque d'un débiteur sans qu'un contrat en bonne et due forme ne les lie, une agence de recouvrement pourrait exiger que le débiteur garantisse la présence de fonds suffisants pour couvrir le montant du chèque, et l'informer que des frais pour chèque sans provision seraient imposés. Ceci ne correspond pas aux règles de divulgation dans le cadre d'un contrat formel, ce qui était une exigence implicite de la proposition, mais à une entente portant sur les frais de chèque sans provision établie lors de la conclusion de l'entente originale entre les parties.
Il a été observé qu'il existe, outre les contrats, des pouvoirs officiels permettant la perception de frais pour chèque sans provision. Par exemple, la Loi sur la protection des locataires autorise le propriétaire à exiger de tels frais du locataire.
Réaction du Ministère
La proposition à l'effet qu'un créancier soit autorisé à exiger des frais pour chèque sans provision, sous réserve de certaines limites, devrait être adoptée, précisant que l'obligation originale de payer ces frais soit mentionnée par le biais de diverses sources et non pas uniquement dans le cadre d'ententes écrites formelles.
Par conséquent, une norme relative aux frais encourus pour chèque sans provision devrait être précisée de manière à pouvoir être appliquée de façon générale comme «ayant été établie dans le cadre de l'entente originale».
En plus d'être autorisés dans le cadre d'une entente originale, les frais pour chaque sans provision devraient être perceptibles en vertu de la Loi.
Téléphones cellulaires et pratiques harmonisées
Les agences de recouvrement ont fait part de leurs préoccupations relativement au fait qu'une lecture rigoureuse de l'article 5 de l'entente nationale (frais de communication) signifie qu'un agent de recouvrement ne peut communiquer avec un débiteur en appelant son téléphone cellulaire étant donné que le débiteur assume alors les frais de la communication. Un agent de recouvrement pourrait également communiquer accidentellement avec au débiteur à son travail en composant le numéro de son téléphone cellulaire, et ainsi violer l'article 3 de l'entente nationale (interdiction de communiquer avec un débiteur à son travail), ignorant que le débiteur se trouve à son travail au moment de l'appel a debtor's location in this case .
Réaction du Ministère
D'autres provinces se penchent également sur cette question et certaines d'entre elles ont déjà exprimé une opinion selon laquelle un créancier devrait être autorisé à communiquer par téléphone cellulaire avec un débiteur qui ne possède pas de téléphone conventionnel. Il n'apparaît pas raisonnable d'interdire tout contact téléphonique si l'agent de recouvrement ne connaît pas le numéro de téléphone conventionnel du débiteur.
Le Ministère propose que si un débiteur est joint par téléphone cellulaire et qu'il informe l'agent de recouvrement d'un numéro de téléphone conventionnel où celui-ci peut l'appeler, alors l'agent de recouvrement devrait cesser d'utiliser le numéro de téléphone cellulaire, sauf s'il obtient le consentement du débiteur.
Le Ministère propose également qu'un agent de recouvrement ne soit pas tenu responsable d'avoir communiqué avec un débiteur à son lieu de travail en composant le numéro de son téléphone cellulaire, si l'agent de recouvrement ignorait les heures de travail du débiteur. Si un débiteur est contacté au travail, il peut exiger l'interruption de la communication et aviser l'agent de recouvrement des heures auxquelles celui-ci peut communiquer avec lui en dehors des heures de travail (voir plus bas les observations relatives au lieu de communication).
Modifications proposées aux pratiques harmonisées
Des agents de recouvrement et des créanciers ont formulé un certain nombre de demandes relatives à la modification de l'entente nationale . Ces répondants se sont dits préoccupés par l'effet global que les dispositions de cette entente pourrait avoir sur leur capacité à recouvrer des dettes légitimes.
Ils ont, entre autres, formulé les demandes suivantes :
- Lorsqu'un débiteur invoque la protection de l'article 12 b) de l'entente nationale, exigeant que l'agent de recouvrement communique dorénavant avec son conseiller juridique, l'agent de recouvrement demande à que le numéro de téléphone et l'adresse du conseiller juridique lui soient fournis.
- Outre l'unique contact avec l'employeur prévu à l'article 2 de l'entente nationale, l'agent de recouvrement demande qu'un contact supplémentaire soit autorisé dans l'éventualité où le recouvrement d'une dette ait échoué et que le créancier estime qu'il vaut la peine de poursuivre les démarches (p. ex., pour vérifier si le débiteur a un emploi).
- En ce qui a trait à l'article 12 c), si le débiteur estime que la dette fait l'objet d'un litige et souhaite que le créancier s'adresse aux tribunaux, l'agent de recouvrement demande que le débiteur expose les motifs du différend (p. ex., «Je ne suis pas responsable, j'ai déjà remboursé la dette», etc.).
- L'agent de recouvrement demande à ce que le débiteur ne puisse exiger qu'on ne communique avec lui que par écrit – ce qui équivaudrait à ne jamais mettre en application l'article 12 a) de l'entente nationale.
Réaction du Ministère
La majorité de ces suggestions vont, à divers degrés, à l'encontre de l'entente nationale.
Le premier point, c'est-à-dire la demande relative à la divulgation par le débiteur du numéro de téléphone et de l'adresse de son conseiller juridique lorsqu'il avise l'agent de recouvrement de ne communiquer dorénavant qu'avec celui-ci, a déjà été adoptée dans les Territoires du Nord-Ouest lors de la mise en application de l'entente nationale. Étant donné que le nom du conseiller juridique ne fait pas l'objet d'un interdit de divulgation et que le débiteur connaît fort probablement son numéro de téléphone, il apparaît raisonnable à l'Ontario de faire également cet ajustement. Sous réserve de l'opinion d'autres compétences législatives, le Ministère propose de procéder à cet ajustement et d'exiger que le nom et le numéro de téléphone du conseiller juridique du débiteur soient transmis à l'agent de recouvrement.
Les autres points divergeaient davantage de l'entente nationale et le Ministère n'est pas prêt à les prendre en considération à moins que d'autres compétences législatives ne soient également disposées à le faire, ce qui entraînerait une modification de la teneur de l'entente. Le Ministère soumettra ces questions à ses homologues à travers le Canada afin de déterminer clairement quel est leur point de vue à cet égard.
Contacts au travail et pratiques harmonisées
Quelques agents de recouvrement et créanciers estiment que les restrictions proposées à l'article 3 de l'entente nationale, relatives aux contacts effectués au lieu de travail du débiteur, touchent un point clé des communications et représentent l'aspect le plus débilitant de l'entente en termes d'efficacité des pratiques de recouvrement.
Une agence de recouvrement a fourni des données venant appuyer une observation selon laquelle une telle règle pourrait diminuer le taux de recouvrement des dettes de l'ordre d'un tiers, se fondant sur son expérience auprès d'autres compétences législatives appliquant ou non cette règle.
Réaction du Ministère
Cette disposition traite d'un aspect important de l'entente nationale et a déjà fait l'objet de discussions très poussées. L'Ontario ne peut renoncer à l'application de cette règle sans dévier des termes de cette entente.
Le désir de mettre en application l'entente nationale se trouve tempéré par la préoccupation qu'une diminution du taux de recouvrement par les créanciers n'est pas souhaitable. À ce jour, une seule agence de recouvrement a présenté des éléments de preuve empiriques sur ce point et, par conséquent, ces derniers ne peuvent être considérés comme étant probants. Il est plausible que cette agence ait été la seule à connaître des résultats de cet ordre. Le Ministère juge prudent de permettre à d'autres observateurs de fournir la preuve que l'expérience de cette agente reflète bien la réalité.
Le Ministère offre aux représentants de l'industrie du recouvrement et aux créanciers une occasion de fournir des données sur l'impact que les restrictions relatives au lieu de la communication avec le débiteur pourraient avoir sur le taux de recouvrement des dettes. Il existe des compétences législatives au Canada où cette règle est en vigueur. Par conséquent, des données à cet égard devraient être disponibles. Le Ministère estime donc que les principaux créanciers et les agences de recouvrement exerçant leurs activités à l'échelle nationale devraient disposer de données empiriques pouvant corroborer l'effet adverse de ces restrictions.
Si de telles données sont fournies et corroborent ou viennent appuyer l'allégation selon laquelle les restrictions relatives au lieu de la communication avec le débiteur auraient un impact négatif sur le taux de recouvrement des dettes, alors l'Ontario examinerait cette question avec d'autres compétences législatives.
Le Ministère propose de ne pas aller de l'avant avec cet aspect de l'entente nationale avant d'avoir analysé ces nouvelles données et d'en avoir discuté avec d'autres compétences législatives.
Ceux qui souhaitent profiter de cette occasion peuvent soumettre leurs données d'ici le (45 jours après la date d'affichage).
Pour être retenus, les renseignements fournis ne devront pas être commercialement sensibles et pourront être divulgués par le Ministère. Le Ministère n'est pas disposé à soulever cette question auprès d'autres compétences législatives sans être en mesure d'invoquer des motifs d'ordre public justifiant ce nouvel examen.
Entre-temps, le Ministère juge qu'il est indiqué d'aller de l'avant avec l'application des autres éléments de l'entente nationale et des propositions citées plus haut. Il prévoit que ces dernières prendront force de loi au courant des prochains mois.
Prochaines étapes
Veuillez présenter toutes données relatives à l'impact des restrictions portant sur les contacts sur le lieu de travail, ou formuler vos commentaires, à :
Consultation sur les pratiques interdites des agences de recouvrement
Direction des politiques, Ministère des Services gouvernementaux
250, rue Yonge, 35 e étage
Toronto (Ontario) M5A 4L1
Ou par télécopieur au :
(416) 326-8885
Ou par courriel à l'adresse :
Objet : Consultation sur les pratiques de recouvrement interdites
Pour être pris en considération, tout autre commentaire devra être reçu au plus tard le 31 janvier 2006.
Veuillez prendre note qu'il s'agit d'une consultation publique.
Tous les commentaires reçus seront considérés comme des renseignements d'intérêt public et le Ministère pourra les utiliser pour évaluer et réviser la législation et les règlements proposés. Ainsi, des commentaires ou des documents pourront être divulgués, en tout ou en partie ou sous forme de résumé, à d'autres parties intéressées pendant et après la consultation.
Les renseignements personnels contenus dans les observations, comme le nom et les coordonnées (adresse du domicile, numéro de téléphone, adresse électronique personnelle, etc.) d'une personne ainsi que tout autre renseignement qui pourrait être utilisé pour identifier une personne ne seront pas divulgués sans le consentement de la personne concernée.
Cependant, les documents créés par une personne agissant à titre professionnel (p. ex., au nom d'un groupe, d'une association, d'une entreprise, etc.) pourront être divulgués, sauf si votre lettre d'accompagnement indique qu'une telle divulgation pourrait causer un tort ou un préjudice. Veuillez noter que la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée contient un test spécifique pour déterminer si les renseignements présentés au nom d'une organisation peuvent être divulgués à un demandeur en vertu de cette Loi.
Si vous avez des questions sur cette consultation ou sur l'utilisation ou la divulgation de renseignements contenus dans vos observations, veuillez communiquer avec :
Coordonnateur de l'accès à l'information et de la protection de la vie privée
Ministère des Services gouvernementaux
(416) 326-8470.










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